Droit à congés payés & arrêt maladie : le droit européen s’impose !

Pour mémoire, la Cour administrative d’appel de VERSAILLES avait sanctionné l’Etat français le 17 juillet 2023 pour sa mauvaise transposition législative de la directeur européenne « temps de travail » n°2003/88/CE du 4 novembre 2003. Cette décision se cantonnait aux seuls contentieux entre l’Etat français et ses administrés.

Comme pressenti, la Cour de cassation poursuit cette évolution, par une série d’arrêts rendus le 13 septembre 2023 (pourvois n° 22-17.340 à 22-17.342 ; 22-17.638 ; 22-10.529, 22-11.106), en assurant la mise en conformité du droit français avec le droit européen en matière de droit à congés payés, dans les relations salariés / employeurs, au visa de l’article 31-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Désormais :

  • en cas d’arrêt de travail d’origine professionnelle, l’indemnité compensatrice de congés payés ne peut être limitée à un an, contrairement à ce que prévoit le droit français (Cass. soc. 13.09.2023 n°22-17.638) ;

  • le délai de prescription de l’indemnité compensatrice de congés payés ne peut commencer à courir que si l’employeur a pris toutes les mesures nécessaires pour permettre au salarié d’exercer effectivement son droit à congés payés (Cass. soc. 13.09.2023 n°22-10.529).

Plus discrètement, et non commenté dans son communiqué de presse, la Cour de cassation opère également un revirement de jurisprudence important et permet aux salariés de reporter les congés payés acquis à la date du début du congé parental, après la date de reprise du travail (Cass. soc. 13.09.2023 n°22-14.043). Cette possibilité de report n’est pas prévue par le Code du travail, ni jusqu’alors par la Cour de cassation depuis son arrêt du 28 janvier 2004.

Il convient de prendre immédiatement acte de ces évolutions importantes, dans les paramétrages de paie, puisque les employeurs deviennent ainsi responsables, y compris financièrement, en cas de contentieux, de la bonne application du droit européen.