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Du nouveau sur la levée de la clause de non-concurrence !
La Cour de cassation a rendu le 26 janvier 2022 un arrêt important relatif à l’articulation entre la rupture conventionnelle et la levée de la clause de non-concurrence.
Jusqu’à présent, la Cour de cassation jugeait que l’employeur devait respecter le délai fixé par le contrat de travail ou la convention collective qui peut prévoir que la renonciation doit intervenir au plus tard au moment de la rupture du contrat ou dans un certain délai courant à compter de celle-ci, y compris en présence d’une rupture conventionnelle, la date de rupture en l’occurrence étant fixée dans la convention de rupture conventionnelle (cf. notamment Cass. soc. 29 janvier 2014 n°12-22216).
Or, la Cour de cassation opère une évolution importante de sa jurisprudence dans son arrêt du 26 janvier 2022 en jugeant désormais que l’employeur, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires.
L’employeur ne peut donc plus se référer à des dispositions conventionnelles pour lever la clause de non-concurrence postérieurement à la date de rupture du contrat indiquée dans la convention de rupture conventionnelle.
Cette « évolution » est d’autant plus importante qu’il convient de rappeler que l’employeur qui renonce à la clause hors délai reste tenu au paiement de l’indemnité de non–concurrence (Cass. soc. 19 juillet 2000 n°98-4290), pour la période durant laquelle le salarié a respecté la dite clause (Cass. soc. 13 septembre 2005 n°02-46795).