Temps de trajet domicile – lieu de travail des salariés itinérants : le cadeau de fin d’année de la Cour de cassation !

Selon l’article L 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.

La Cour de cassation rejetait traditionnellement les demandes d’heures supplémentaires des salariés itinérants quant à leur temps de trajet domicile – premier client ou temps de trajet dernier client – domicile.

La Cour de cassation, influencée de manière croissante par les dispositions communautaires et européennes, vient de rabattre les cartes, sans pouvoir parler, pour autant, de revirement complet.

Désormais, le temps de trajet domicile – lieu de travail des salariés itinérants « pourra » constituer un temps de travail effectif, sous certains conditions :

Dans cet arrêt, la Cour de cassation a, en effet, requalifié ces temps de déplacement (entre le domicile et le premier client de la tournée, et le dernier client de la tournée et le domicile) en temps de travail effectif au motif que « le salarié, qui soutenait, sans être contredit sur ce point par l’employeur, qu’il devait en conduisant, pendant ses déplacements, grâce à son téléphone portable professionnel et son kit main libre intégré dans le véhicule mis à sa disposition par la société, être en mesure de fixer des rendez-vous, d’appeler et de répondre à ses divers interlocuteurs, clients, directeur commercial, assistantes et techniciens, exerçait des fonctions de  »technico-commercial » itinérant, ne se rendait que de façon occasionnelle au siège de l’entreprise pour l’exercice de sa prestation de travail et disposait d’un véhicule de société pour intervenir auprès des clients de l’entreprise répartis sur sept départements du Grand Ouest éloignés de son domicile, ce qui le conduisait, parfois, à la fin d’une journée de déplacement professionnel, à réserver une chambre d’hôtel afin de pourvoir reprendre, le lendemain, le cours des visites programmées ».

La Cour de cassation a ainsi fait ressortir que, pendant les temps de trajet ou de déplacement entre son domicile et les premier et dernier clients, le salarié devait se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Il importe donc, en présence de salariés « itinérants », de vérifier les dispositions en vigueur afin d’envisager rapidement les mesures correctives !